J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le B de l'article R. 321-8 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10. »
Art. 2. - L'article R. 321-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-9. - I. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :
a) A la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.
II. - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :
a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
b) A des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
III. - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes. »
Art. 3. - Après l'article R. 321-9 du même code, il est inséré un article R. 321-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-10. - Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination. »
Art. 4. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2001.